Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D521-10

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DU JUGEMENT
  3. Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
IdentifiantLEGIARTI000043609815
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D521-10 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D32-31 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.