RattachementChapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Partie réglementaire
Livre V : DU JUGEMENT
Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
IdentifiantLEGIARTI000043609815
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D521-10 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.