Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D521-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DU JUGEMENT
  3. Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
IdentifiantLEGIARTI000043609813
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D521-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.