1. Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D531-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre I : DE L'APPEL
- Partie réglementaire
- Livre V : DU JUGEMENT
- Titre III : DES VOIES DE RECOURS
- Chapitre I : DE L'APPEL
IdentifiantLEGIARTI000043609825
Texte parentLEGITEXT000039086952
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