1. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D611-14
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
- Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000043609869
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-46 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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