RattachementSection 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Partie réglementaire
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
IdentifiantLEGIARTI000043609847
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D611-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-50-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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