RattachementSection 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Partie réglementaire
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
IdentifiantLEGIARTI000043609849
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D611-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D48-5-4 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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