RattachementSection 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie réglementaire
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000043609853
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D611-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La juridiction pour mineurs désigne, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de préparer, mettre en œuvre et suivre les condamnations pénales et les mesures d'individualisation de la peine.
2. La juridiction pour mineurs peut également, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans à la date de sa condamnation, saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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