RattachementSection 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie réglementaire
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000043609859
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D611-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
2. Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
3. Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-57 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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