RattachementChapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000043609917
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D721-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
2. 1° Le Sénat coutumier ;
3. 2° Un conseil coutumier ;
4. 3° Une tribu.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.