Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D721-6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
  4. Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000043609919
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D721-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :

2. 1° Le Sénat coutumier ;

3. 2° Un conseil coutumier ;

4. 3° Une tribu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.