RattachementChapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000043609919
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D721-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
2. 1° Le Sénat coutumier ;
3. 2° Un conseil coutumier ;
4. 3° Une tribu.
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