RattachementChapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043203791
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
2. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
3. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
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