Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L112-12

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du module de santé
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
  5. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
  6. Sous-section 3 : Du module de santé
IdentifiantLEGIARTI000039087949
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039087949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.