1. Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L112-12
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du module de santé
- Partie législative
- LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 3 : Du module de santé
IdentifiantLEGIARTI000039087949
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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