1. Le placement dans un établissement médico-social mentionné au 3° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L112-13
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du module de santé
- Partie législative
- LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 3 : Du module de santé
IdentifiantLEGIARTI000039087951
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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