Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L112-14

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 4 : Du module de placement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
  5. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
  6. Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000043203813
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

2. 1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

3. 2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

4. 3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.