RattachementSous-section 4 : Du module de placement
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000043203813
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
2. 1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;
3. 2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
4. 3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
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