1. A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l'inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l'établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l'établissement à cet effet. Ces mesures s'effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L113-8
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : Des centres éducatifs fermés
- Partie législative
- LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre III : Du régime du placement
- Section 2 : Des centres éducatifs fermés
IdentifiantLEGIARTI000043194464
Texte parentLEGITEXT000039086952
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