Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043203796
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
2. Ces juridictions et chambres sont :
3. 1° Le juge des enfants ;
4. 2° Le tribunal pour enfants ;
5. 3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
6. 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
7. 4° La cour d'assises des mineurs ;
8. 5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
9. 6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
10. Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
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