Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L12-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
  1. Partie législative
  2. TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
  3. Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043203802
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L12-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.

2. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code.

3. Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.