1. La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L121-8
Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des peines encourues
- Partie législative
- LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE II : DES PEINES
- Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000051530870
Texte parentLEGITEXT000039086952
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