Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L121-8

Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des peines encourues
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000051530870
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 avril 2025)Légifrance →

1. La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051530870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.