1. Lorsqu'une peine de confiscation est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L122-4
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE II : DES PEINES
- Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000039088005
Texte parentLEGITEXT000039086952
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