Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre III : Dispositions communes
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039087895
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L13-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l'article 10-1 du code de procédure pénale, à l'occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l'exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus.
2. La justice restaurative ne peut être mise en œuvre que si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux.
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