Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L231-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088055
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il siège, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire.

2. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance d'un procès le rend nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Les assesseurs supplémentaires ne prennent part au délibéré qu'en cas d'empêchement d'un assesseur constaté par le président du tribunal pour enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.