Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203928
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :
2. 1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
3. 2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;
4. 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
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