Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L231-6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203928
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :

2. 1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;

3. 2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;

4. 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.