Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE Ier : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000051785997
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L311-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.
2. Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas à la convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisi à une amende dont le montant ne peut excéder 7 500 euros et à un stage de responsabilité parentale.
3. Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures.
4. Les personnes condamnées en application du deuxième alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l'a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 12). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l'article précité entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi précitée.
Aller plus loin
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