RattachementSection 2 : Du dossier unique de personnalité
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre II : Des informations relatives à la personnalité du mineur
Section 2 : Du dossier unique de personnalité
IdentifiantLEGIARTI000043203980
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L322-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsque, à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûreté, d'une mesure éducative ou d'une mesure d'investigation autre qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs.
2. Il est également ouvert, par le juge des enfants, lorsque celui-ci est saisi de l'application d'une peine ou d'une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur.
3. Le juge d'instruction saisi d'une procédure concernant un mineur transmet au juge des enfants les pièces devant être versées au dossier unique de personnalité.
4. Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs.
5. Il est disponible sous format numérique.
6. Les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).
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