RattachementChapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
IdentifiantLEGIARTI000051786086
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L323-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →
1. La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
2. Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° bis de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.
3. Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur.
4. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 19 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 12). Lien incertain : la version affichée date du 25 juin 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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