1. La mesure éducative judiciaire provisoire peut être ordonnée alors même que l'intéressé est devenu majeur au jour où elle est prononcée. Son exécution ne peut toutefois se poursuivre au-delà de l'âge de vingt-et-un ans.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L323-3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
- Partie législative
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
- TITRE II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
- Chapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039088131
Texte parentLEGITEXT000039086952
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