LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048441979
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L331-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2024)Légifrance →
1. En matière correctionnelle, le mineur de moins de seize ans ne peut être placé sous contrôle judiciaire qu'après la tenue d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développe ses réquisitions, et la juridiction entend les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le juge peut recueillir les observations des représentants légaux et du service qui suit le mineur.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 331-3, le juge notifie oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués, et l'informe :
3. 1° Qu'en cas de non-respect des obligations mentionnées aux 1° à 15° de l'article L. 331-2 ou de l'obligation de respecter les conditions d'un placement éducatif, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé ;
4. 2° Qu'en cas de non-respect de l'obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé, il pourra être placé en détention provisoire conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 334-4.
5. Mention de ces formalités est portée au procès-verbal qui est signé par le magistrat et le mineur.
6. En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 12). Lien incertain : la version affichée date du 30 septembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
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