1. Le juge des enfants ou le juge d'instruction peut ordonner la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire, soit d'office, soit à la demande du mineur, de ses représentants légaux ou de la personne qui en a la garde, soit du procureur de la République.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L331-5
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
- Partie législative
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
- TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
- Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043203955
Texte parentLEGITEXT000039086952
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