Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre Ier : Du contrôle judiciaire
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043203946
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L331-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 du présent code ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.
2. Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.
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