Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L331-7

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043203946
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L331-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 du présent code ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.

2. Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.