Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L422-1

Article en vigueur depuis le 25 juin 2025.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale
  5. Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000051786100
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L422-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet article peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

2. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

3. Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :

4. 1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;

5. 2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci ;

6. 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14). Lien incertain : la version affichée date du 25 juin 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051786100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.