Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 1 : Des alternatives aux poursuites
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043204097
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L422-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République fait application, à l'égard d'un mineur, de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, les représentants légaux du mineur doivent être convoqués.
2. Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
3. Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.
4. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
5. La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
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