1. Lorsqu'un mineur est poursuivi dans le cadre de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-4, le juge des enfants saisi aux fins de prononcer des mesures prévues à l'article L. 423-9 ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins, qui constate qu'une mise à l'épreuve éducative est en cours, peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, faire remettre au mineur et à ses représentants légaux une convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants à la date d'audience notifiée par le procureur de la République, pour voir statuer sur l'ensemble des procédures ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L423-10
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
- Partie législative
- LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
- Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement
- Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
IdentifiantLEGIARTI000043204045
Texte parentLEGITEXT000039086952
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