RattachementSous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement
Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
IdentifiantLEGIARTI000048441652
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L423-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2024)Légifrance →
1. En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
2. En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.
Nota : Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
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