Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L423-8

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : Des modes de saisine
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
  5. Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement
  6. Sous-section 1 : Des modes de saisine
IdentifiantLEGIARTI000043204066
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L423-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent :

2. 1° La date, le lieu et l'heure de l'audience, laquelle se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois à compter de la notification de la convocation ;

3. 2° Le fait poursuivi ainsi que le texte de loi qui le réprime ;

4. 3° Les dispositions de l'article L. 12-4.

5. Sont rappelées les dispositions des articles L. 12-5, L. 311-1 et L. 311-2.

6. Sont également rappelées les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, sauf lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4.

7. La convocation est notifiée dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

8. Ces mentions sont formalisées par procès-verbal signé par le mineur et, si elles sont présentes, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.

9. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en est avisé sans délai.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043204066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.