Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire
IdentifiantLEGIARTI000043204020
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L432-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.
2. La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
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