Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire
Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039088345
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L434-10 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, le maintien ou la modification de la mesure éducative judiciaire provisoire ordonnée à l'égard du mineur ou pour en donner mainlevée.
2. Lorsque la cour d'assises des mineurs a été saisie par ordonnance de mise en accusation, la demande de maintien, de modification ou de mainlevée de la mesure éducative judiciaire provisoire est portée :
3. 1° Devant cette cour, lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ;
4. 2° Dans les autres cas devant la chambre de l'instruction de cette même cour.
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