Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L434-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des ordonnances de règlement
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
  4. Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire
  5. Section 1 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000043204006
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L434-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il ordonne le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en application de l'article L. 434-1, le juge d'instruction peut, en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, saisir la juridiction compétente en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043204006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.