1. Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L434-5
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
- Partie législative
- LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
- Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire
- Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000039088333
Texte parentLEGITEXT000039086952
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