1. Sans préjudice des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L435-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci
- Partie législative
- LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
- Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci
IdentifiantLEGIARTI000043204001
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
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