Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L435-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
  4. Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci
IdentifiantLEGIARTI000043203994
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L435-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.