Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L521-10

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
  5. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
  6. Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
IdentifiantLEGIARTI000043204169
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-10 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés dans la cause, elle peut, si les conditions des articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ordonner le placement du mineur en détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043204169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.