Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L521-14

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
  5. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
  6. Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
IdentifiantLEGIARTI000039088429
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de la période de la mise à l'épreuve éducative, les mesures suivantes peuvent être ordonnées :

2. 1° Une expertise médicale ou psychologique ;

3. 2° Une mesure judiciaire d'investigation éducative ;

4. 3° Une mesure éducative judiciaire provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre III ;

5. 4° Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III du livre III.

6. Sauf à ce qu'il en soit donné mainlevée avant, ces mesures provisoires expirent à la date fixée par la décision et en tout état de cause lors du prononcé du jugement sur la sanction.

7. Les décisions prises en application du présent article sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.