RattachementSous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
IdentifiantLEGIARTI000043204162
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-16 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants peut, en cas d'incident durant la période de mise à l'épreuve éducative, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution.
2. Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique durant la période de mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale.
3. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.
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