RattachementSous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
IdentifiantLEGIARTI000043204148
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-18 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants au profit duquel un dessaisissement a eu lieu en application des dispositions des articles L. 521-12 et L. 521-17 est compétent pour contrôler le suivi du mineur au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.
2. Il convoque le mineur, après avis du procureur de la République, à une audience de prononcé de la sanction qui a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521-9. Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
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