RattachementSous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
Sous-section 2 : De la période de mise à l'épreuve éducative
IdentifiantLEGIARTI000039088441
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-20 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le mineur ne respecte pas le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel il est astreint, le juge des enfants peut décider, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de le convoquer devant le tribunal pour enfants à une audience de prononcé de la sanction avant le terme de la période de mise à l'épreuve éducative dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, pour l'ensemble des infractions comprises dans la procédure de mise à l'épreuve éducative en cours.
2. Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
3. Le cas échéant, la date d'audience initialement fixée en vue du prononcé de la sanction est annulée.
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