Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039088401
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'une partie, renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information. Les dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale sont applicables.
2. Lorsqu'elle ordonne le renvoi de l'affaire, la juridiction statue au préalable, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d'une mesure éducative judiciaire provisoire et d'une mesure de sûreté.
3. Lorsque le mineur est en détention provisoire pour la cause, le jugement sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction, est rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant la juridiction à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
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