RattachementSous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
IdentifiantLEGIARTI000039088415
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants peut ordonner, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l'affaire à une audience d'examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie.
2. Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
3. Lorsqu'il ordonne le renvoi de l'affaire, le juge des enfants statue au préalable, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d'une mesure éducative judiciaire provisoire ou d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
4. Une convocation à une audience du tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et deux mois est notifiée par le greffier aux parties présentes et vaut citation à personne. Les parties absentes ou non représentées sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
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