Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L521-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2024.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
  5. Section 2 : De la procédure de mise à l'épreuve éducative
  6. Sous-section 1 : De l'audience d'examen de la culpabilité
IdentifiantLEGIARTI000048441644
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L521-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112-8. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction.

2. Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article L. 521-12, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l'audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort. Les parties absentes ou non représentées sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d'huissier.

3. Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience.

Nota : Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048441644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.