Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L531-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS
  4. Chapitre Ier : De l'appel
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039088473
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L531-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort.

Nota : Par une décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le renvoi opéré par l'article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, aux mots "un an" figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots "six mois" figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu'aux mots "Cette prolongation peut être renouvelée une fois" figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa. L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 octobre 2027. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions précitées ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.