Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L531-4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 3 : De l'appel des mesures de sûreté
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS
  4. Chapitre Ier : De l'appel
  5. Section 3 : De l'appel des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045072359
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L531-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045072359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.